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Ouverture des commerces le dimanche

Ouverture des commerces le dimanche : point sur la règlementation

Publiée le mardi 05 Juillet 2016 - Commerce

Rappel : selon le code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Cependant, il existe un certain nombre de dérogations à ce principe. Les voici ci-dessous.

 

Dérogation permanente

Pour contraintes de production : les établissements qui emploient des salariés peuvent ouvrir le dimanche, sans autorisation préalable, s'ils sont présents dans des secteurs nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale : hôtels, cafés, restaurants, débits de tabac, stations-service, magasins de détail de meubles et de bricolage, fleuristes, poissonneries, établissements de santé et sociaux, entreprises de transport et d'expédition, entreprises de presse et d'information, musées, salles de spectacles, marchés, foires, services à la personne et industries utilisant des matières premières périssables (par exemple, fabrication de produits alimentaires).

Pour les commerces alimentaires : les commerces de détail alimentaire peuvent, de façon permanente et sans demande préalable, être ouverts le dimanche jusqu'à 13 heures.

Le chef d’entreprise TNS quant à lui peut ouvrir son établissement à sa guise mais est toutefois soumis le cas échéant à la règlementation d’ouverture tardive (se rapprocher des services de la Mairie concernée).

 

Dérogation préfectorale (Pour préjudice au public ou à l’établissement)

L’article L.3132-20 du Code du travail permet au préfet d’accorder, après avis d’instances consultatives, une dérogation individuelle et temporaire à la règle légale du repos dominical des salariés lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l’établissement serait soit préjudiciable au public soit compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement (ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives).

Cette dérogation n’est ainsi généralement accordée qu’en faveur :  

  • des établissements commerciaux dont l’activité principale répond à une nécessité quotidienne avérée ou se manifestant plus particulièrement le dimanche,
     
  • des établissements pour lesquels la fermeture dominicale met en jeu la survie même de l’établissement, notamment par l’impossibilité d’un report suffisant de clientèle sur les autres jours de la semaine en raison de la nature de l’activité exercée ou de l’implantation géographique du magasin et de la nature de la clientèle elle-même.

La dérogation ne peut être accordée que pour une durée qui n’excède pas trois ans.

Le préfet peut délivrer des autorisations d'extension permettant de faire bénéficier l'autorisation aux autres établissements de la même localité, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.

PROCEDURE : la demande de dérogation est présentée au préfet dans le ressort duquel est situé le lieu d’exécution du travail effectué le dimanche, au moyen d’un formulaire (ci-après) et doit être accompagnée des justificatifs nécessaires, dont : 

  • les éléments de preuve justifiant que l’une ou l’autre des conditions d’octroi est remplie,
  • l’accord d’entreprise ou d’établissement fixant les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche ou, à défaut, la décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum par le personnel concerné, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent ; sauf si un accord de branche fixe les contreparties au travail dominical,
  • l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (copie du procès-verbal de la réunion du CE ou des DP au cours de laquelle il a été discuté de cette question),
  • (facultatif) l’accord écrit de chaque salarié appelé à travailler le dimanche,

L’instruction est ordinairement confiée au Direccte, lequel procède à la consultation préalable obligatoire (il s’agit d’une formalité substantielle de la procédure) :

  • du Conseil municipal ; le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (à fiscalité propre) dont la commune est membre,
  • de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
  • de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
  • des organisations syndicales d’employeurs et de salariés de la profession concernée.

Ces instances disposent d’un délai d’un mois pour émettre leur avis.

Dans les cas d’urgence avérée, et à condition que la dérogation demandée ne porte pas sur plus de trois dimanches, cette consultation n’est pas requise.  Le délai d’instruction de six semaines au minimum résulte d’une part, du délai réglementaire d’un mois dont disposent pour émettre leur avis les différentes instances consultées, avant l’échéance duquel le préfet ne peut statuer en l’absence de la totalité des avis sollicités et, d’autre part, du temps nécessaire à l’autorité administrative pour observer cette procédure de consultation, procéder à l’examen de la requête puis prendre la décision et notifier celle-ci avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.

ATTENTION
En vertu du décret n°2014-1291 du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant un délai de deux mois à compter du lendemain de la date de réception de la demande de dérogation, vaut décision de rejet.
Conseil : penser à faire la demande bien en amont (minimum 3 mois avant) et être vigilant sur le retour de la Préfecture.

 

Dérogation municipale

La loi du 6 août 2015, dite « Loi Macron 2 », a apporté des modifications au régime de la dérogation accordée par le maire.

Ainsi, à partir de l’année 2016, l’article L.3132-26 du Code du travail confère au maire le pouvoir de supprimer le repos dominical des salariés dans la limite maximale de douze dimanches par an, au lieu de cinq auparavant, au bénéfice de chaque catégorie de commerce de détail. Désormais, la liste des dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre pour l’année suivante. De même, seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, pourront travailler le dimanche dans le cadre de la dérogation municipale.

Nouvelles zones dérogatoires : création de nouvelles zones dans lesquelles la dérogation au repos dominical est de droit toute l’année (sans autorisation préalable) pour les commerces de détail non alimentaire : ZTI (Zone touristique internationale), ZT (Zone Touristique), ZC (Zone Commerciale), ZF (Zone Frontalière), dans les Gares (nous contacter pour connaître la situation de votre commune).

Le principe du volontariat : quel que soit le type de dérogation accordée, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche.
 

Contact

Christine Debrie
Pôle commerce
Tél. 04 66 879 912
c.debrie@gard.cci.fr
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